terça-feira, junho 12, 2018

Os putos mentiram?

Observador:



O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou, esta manhã, o Estado português a pagar 68 mil euros a Paulo Pedroso no processo que envolve a Casa Pia, avança a SIC Notícias.
Segundo este canal, o Tribunal de Estrasburgo considerou que deveriam ter sido tomadas “medidas alternativas” à prisão preventiva de Pedroso. Entendeu também que não existiam provas suficientes de que o antigo ministro tivesse cometido os crimes de abuso sexual de menores.

A questão essencial, para se perceber, é esta e sempre foi esta, tal como agora explicada pelo TEDH:

3. L’arrestation et la mise en examen du requérant
12. Le 12 mai 2003, le requérant adressa une demande au Procureur général de la République (Procurador geral da República), dans laquelle il indiquait avoir appris que son nom était mentionné dans le cadre de l’enquête. Il demandait à connaître le nom des personnes à l’origine des accusations portées contre lui, afin de pouvoir engager contre elles des poursuites pour diffamation. Il précisait être disposé à se déplacer immédiatement pour être entendu sur les faits sur lesquels les autorités souhaiteraient le questionner, et ce afin de contribuer à la découverte de la vérité.
13. Le même jour, le président du groupe parlementaire du Parti socialiste adressa une demande similaire au Procureur général de la République, précisant que le requérant était prêt à « suspendre » son mandat afin d’éviter une situation dans laquelle le Parlement refuserait de lever son immunité parlementaire.
14. Le 21 mai 2003, le juge d’instruction de la première chambre du TIC de Lisbonne adressa une demande au président du Parlement. Il sollicitait, aux fins d’exécution d’un mandat d’arrêt émis à l’encontre du requérant à la demande du parquet, la levée de l’immunité parlementaire de l’intéressé afin que celui-ci pût être mis en examen dans le cadre de l’enquête, entendu en la qualité de personne mise en examen et soumis à une mesure de contrainte. Cette demande était accompagnée d’une ordonnance du même juge datée de la veille, c’est-à-dire du 20 mai 2003, exposant les faits qui étaient reprochés au requérant, avec les descriptions de sévices rapportées par deux victimes (non identifiées), l’identification des endroits où ceux-ci avaient eu lieu et les examens médicaux auxquelles les victimes avaient été soumises. Des extraits d’écoutes téléphoniques impliquant le requérant y étaient également annexés.
15. Le même jour, le Parlement approuva à l’unanimité la levée de l’immunité parlementaire du requérant. Dans l’après-midi, celui-ci se présenta au TIC de Lisbonne. À 20 h 12, il fut arrêté, mis en examen et entendu par le juge de la première chambre de ce tribunal. S’agissant des faits qui lui étaient imputés, le procès-verbal de l’interrogatoire judiciaire (auto de interrogatório judicial) indiquait ce qui suit :
« (...)
[1] En ce qui concerne les faits qui lui sont imputés, notamment avoir eu des rapports sexuels, dans la période allant de 1998 à la présente date, avec des enfants de moins de seize ans, élèves ou ex-élèves de la Casa Pia de Lisbonne, [l’accusé] a affirmé qu’il n’avait jamais eu de rapports sexuels avec quiconque de moins de seize ou dix-huit ans dans la période en question.
[2] À la question portant sur des déplacements à Elvas pendant la période en cause, il a répondu que les seules fois où il s’y était rendu [s’inscrivaient] dans le cadre de fonctions gouvernementales ou [étaient en rapport avec] son parti. En l’occurrence, il a précisé n’avoir jamais été dans une résidence privée dans la ville d’Elvas.
[3] Étant donné qu’il a pris connaissance de la demande visant la levée de son immunité parlementaire et de l’ordonnance jointe à celle-ci, il lui a été demandé s’il savait qui pouvait être à l’origine des informations qui y étaient indiquées. Il a répondu qu’il ne pouvait imaginer qui avait pu inventer de tels faits. À la question portant sur le moment où il avait appris que son nom allait être associé aux faits faisant l’objet de l’enquête, il a répondu qu’on lui avait dit il y a quelque temps que son nom allait être mentionné dans le cadre de l’enquête. Cette indication lui avait été donnée il y a deux mois par l’épouse de M. R. [homme politique portugais]. (...) il n’y avait alors pas donné d’importance et n’avait rien fait par rapport à la question (...)
[4] Cependant, le 9 mai, M. A., juge près le tribunal criminel de Lisbonne (Tribunal da Boa-Hora), l’a informé qu’il avait entendu dire que M., juge de la cour d’appel (...), rapportait dans les couloirs de la cour d’appel que « c’était mal parti pour Paulo Pedroso » (...). C’est à ce moment qu’il a décidé de demander au Procureur général de la République de lui fournir les pièces du dossier pertinentes, si elles existaient, afin de poursuivre en diffamation les éventuels auteurs de telles informations calomnieuses. À cette occasion, il a manifesté sa disponibilité totale pour présenter toute clarification jugée nécessaire. Cette demande a été introduite le 12 [mai] dernier et, le week-end précédent, M. R. a pris contact avec le président de la République et écrit une lettre au Procureur général de la République. L’accusé n’ayant pas connaissance de l’existence d’ennemis personnels, les prises de contact et demandes de pièces ont généré en lui la conviction qu’il s’agissait d’une attaque contre le Parti socialiste, en tant qu’institution, et qu’il fallait clarifier cette situation le plus vite possible. (...) il a ajouté que son honneur et sa réputation [étaient] en cause et que de telles calomnies port[ai]ent atteinte à sa vie et sa famille, ce qui [était] la raison principale pour laquelle il a[vait] cherché à avoir accès à de telles pièces [du dossier].
(...) »
16. Au cours de l’interrogatoire judiciaire, le juge demanda également au requérant de s’expliquer quant à un certain nombre de conversations qu’il avait eues avec différentes personnes, qui avaient été enregistrées à la suite des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de l’enquête, ce que l’intéressé fit.
17. L’interrogatoire se termina le 22 mai 2003, à 5 h 59.
4. Le placement du requérant en détention provisoire
18. Au terme de l’interrogatoire, le procureur chargé de l’enquête requit la détention provisoire (prisão preventiva) du requérant aux motifs qu’il existait :
- de forts indices (fortes indícios) que ce dernier avait commis cinq crimes d’agressions sexuelles et dix crimes de viols sur mineurs. Le procureur se référait notamment aux dépositions, confirmées par des examens médicaux, faites par des victimes qui avaient reconnu le requérant à partir d’une photographie qui figurait dans le dossier de l’enquête ;
- un risque de perturbation de l’enquête, au sens de l’article 204 b) du code de procédure pénale (CPP), étayé par des informations obtenues à partir d’écoutes téléphoniques. Le procureur observait notamment qu’il était apparu au cours de l’interrogatoire que le requérant avait connaissance, de par des sources politiques et judiciaires, de l’objet de l’enquête, qu’il suivait son avancement, et que des informations avaient été demandées, en son nom, au Procureur général de la République. Le procureur estimait que le risque en cause concernait en particulier la collecte des preuves ;
- un risque de trouble à l’ordre et à la tranquillité publics, au sens de l’article 204 c) du CPP, étant donné l’émoi suscité par les crimes d’abus sexuels sur mineurs dans la société.
19. Le requérant contesta les arguments du parquet, soulignant avoir donné des explications claires sur les conversations téléphoniques en cause. Il demanda que lui fût appliquée une mesure moins contraignante que la détention préventive.
20. À 8 h 17, le juge d’instruction décida d’appliquer la mesure de détention provisoire, relevant ce qui suit :
« [1] (...) L’accusé a affirmé d’emblée connaître le contenu de la demande qui avait été adressée au Parlement visant la levée de son immunité parlementaire, ainsi que de la copie de l’ordonnance qui l’accompagnait. Cette demande incluait l’exposé d’un ensemble de faits et des dépositions où avait seulement été omis le nom des personnes n’ayant rien à voir avec l’accusé ou son comportement allégué. L’accusé connaît donc le type et la nature des actes en cause. L’accusé nie avoir commis ces actes, et, interrogé sur qui pourrait être derrière [de telles accusations], il a affirmé qu’il pouvait seulement envisager qu’une personne extérieure aux institutions judiciaires les avait montées et [avait déclenché les plaintes] au niveau judiciaire pour que l’on ne fît pas totalement la lumière sur la vérité.
[2] En supposant même, par moment, que cela soit vrai, nous serions ici face (...) à un individu ou un ensemble d’individus qui :
a) ont maltraité des enfants, abusant sexuellement d’eux ;
b) ont convaincu ces enfants de mentir ;
c) [ont persuadé ceux-ci d’attribuer] à l’accusé les faits dont ils ont été victimes ;
d) dans l’objectif de dénigrer l’image publique de l’accusé ou l’image du Parti socialiste et/ou de son secrétaire général.
(...) Cela étant (...), la version de l’accusé ne tient pas.
[3] D’un autre côté, voyons la version qui a été présentée par le ministère public. Les magistrats qui dirigent l’enquête affirment que des enfants ont été abusés sexuellement et que le requérant a pratiqué des actes sexuels significatifs (actos sexuais de relevo) et eu des rapports sexuels avec pénétration anale ou orale. Le ministère public présente, comme preuves, les dépositions des victimes et les corrobore par des examens médicaux qui démontrent sans équivoque [que des abus ont été commis] et que, probablement, les victimes ne mentent pas. Le ministère public a également pu obtenir des victimes la description de maisons et d’endroits, certains éloignés de la zone où se trouvaient les enfants (il faut aussi rappeler que nous sommes en train de parler de victimes qui, étant des élèves de la Casa Pia, n’avaient pas les moyens de se déplacer). Grâce à ces descriptions, les lieux ont fait l’objet d’opérations de reconnaissance et de perquisitions dans le cadre desquelles l’aménagement intérieur des maisons a été établi. Tout a coïncidé.
[4] On pourrait en effet dire que certaines des victimes ont reconnu l’accusé, d’abord, à partir de la photographie no 8 de l’annexe A.J. [du dossier]. Celle-ci n’est peut-être pas la meilleure des photographies, on pourrait même peut-être envisager la possibilité de faire une séance d’identification (reconhecimento). Toutefois, il est certain que les victimes n’ont pas toutes reconnu l’accusé à partir de cette photographie, et l’une d’elles [l’a reconnu en indiquant] d’emblée qu’il s’agissait d’un homme politique.
[5] Quant à nous, nous ne pouvons pas nier l’existence, du moins dans cette phase de la procédure, de forts indices à l’encontre du requérant concernant les crimes ayant mené à la levée de son immunité parlementaire et sa détention subséquente [aux fins de sa comparution pour audition] dans le cadre du premier interrogatoire judiciaire, comme nous pouvons le déduire des pages 307 à 327 [déposition de F.G.], 564 à 571 [déposition de L.M.], 1112 à 1113 [déposition de L.M.], 2383 à 2385 [dépositions de L.M.], 3490 à 3494 [déposition de L.M.], 3999, 4000 à 4013, 1499 à 1501, 1117, 1466, 1508, 1515, 2533, 4439 et 4543 à 4550 [examen de l’appareil génital et autres de L.M.] [du dossier]. Nous devons aussi tenir compte du contenu des examens médicaux, en particulier les pages 3200 et suivantes [examen de l’appareil génital et autres de F.G.] et 4543 et suivantes [du dossier].
[6] Cela dit, il convient de rappeler que la simple existence de forts indices [de la commission] d’un crime puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans n’est pas, à elle seule, suffisante pour mener à l’application d’une mesure de contrainte autre que le contrôle judiciaire. Il est en outre nécessaire que l’un des risques indiqués à l’article 204 du CPP soit vérifié, seul ou de façon cumulative.
(...)
[7] Voyons maintenant si le risque indiqué à l’alinéa b) de l’article 204 du CPP est vérifié. Tout en respectant les points de vue ayant été présentés, il nous semble que ni la défense ni le ministère public n’ont tout à fait raison. En effet, nous donnons raison à la défense lorsqu’elle dit que l’accusé a fourni une explication au minimum plausible concernant les [transcriptions d’écoutes téléphoniques] figurant, à cette date, à l’annexe AZ-T [du dossier].
[8] Cela étant, ce que la défense oublie, mais non le ministère public, c’est que, outre ces écoutes, d’autres [écoutes] ont été validées et présentées à l’accusé, notamment celles de la cible (alvo) 21379, et que ce sont ces écoutes qui, d’après nous, impliquent non pas le risque mais la perturbation sérieuse de l’enquête. On pourrait dire que l’accusé n’est intervenu dans aucun des appels, à l’exception de [l’un d’entre eux]. Mais en vérité, c’est l’accusé même qui reconnaît une relation d’amitié profonde avec F.R., et il semble qu’il en soit de même avec S.A. L’accusé reconnaît encore, et cela est compréhensible, que c’est cette amitié qui motive F.R. et d’autres dirigeants du PS. Il est certain que ce lien est sans équivoque et que les autres œuvrent en faveur de l’accusé. Or, avant d’avoir comparu devant ce tribunal d’instruction criminelle, l’accusé a aussi essayé par lui-même de perturber l’enquête. Il a notamment pris contact, personnellement ou par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre, avec le président de la République [ou], personnellement ou par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre, avec le président du Parlement. Dans ce dernier cas, il a essayé de faire en sorte que le Parlement ne rende pas une décision sur la levée de son immunité parlementaire de façon rapide, en prétextant vouloir suspendre son mandat.
[9] On pourra dire que la détention provisoire n’empêche pas que d’autres, notamment ceux qui sont indiqués ci-dessus, poursuivent leurs manœuvres dans le but de perturber les investigations, en allant « donner des claques » [« à porrada para cima deles »] ou en faisant en sorte que d’autres fassent pression sur les magistrats, ou encore qu’ils soulèvent des doutes, notamment au sein de la population, générant ainsi un sentiment d’insécurité ou d’inquiétude publique (intranquilidade pública), notamment par rapport aux institutions de la Justice. Toutefois, ce qui est certain et indéniable, c’est que l’accusé a été et est de connivence par rapport à tout cela et qu’il y a participé, alors qu’il était en liberté ; (...) au final, quelle intention avait l’accusé si ce n’est de perturber l’enquête, [dès lors que], dans la transcription no 78 de la cible 21379, A.C. affirme avoir parlé avec le Procureur général de la République, à la demande de l’accusé Paulo Pedroso, pour que l’on intervienne auprès du procureur en charge de cette enquête afin que la demande de levée de l’immunité ne soit pas introduite devant le Parlement ?
[10] À notre avis, cette perturbation de l’enquête, comme nous l’avons déjà dit, présente des conséquences non seulement au niveau intraprocédural mais encore au niveau extraprocédural étant donné que, en se prévalant d’une position sociale, l’accusé, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou institutions, a généré la confusion et le discrédit sur les institutions de l’État et en leur sein.
[11] D’après nous, les risques figurant aux alinéas b) et c) de l’article 204 du CPP existent et la mesure proposée par la défense ne prévient pas de tels risques vu que les contacts se poursuivent, sachant que nombre d’entre eux se font par voie téléphonique. En allant plus loin, nous pourrions même dire que ces risques ne sont pas totalement évités avec la détention provisoire, étant donné que cette mesure ne peut être cumulée avec une autre, à l’exception du contrôle judiciaire ; le tribunal ne peut ainsi empêcher les contacts tels que définis par les règlements des prisons.
(...)
[12] Au vu de ce qui a été exposé, ce tribunal estime que seule la détention provisoire de l’accusé est adéquate, suffisante et proportionnée aux besoins du dossier d’enquête en termes de précaution (necessidades cautelares) et à la peine prévue. Je décide donc qu’elle soit appliquée (...)
(...) »


Ou seja, os dois putos mentiram? Se mentiram porque é que nunca foram condenados por denúncia caluniosa? E porque valeram os respectivos depoimentos para o embaixador Ritto que nunca falou sobre isto, calando-se num silêncio digno e não valeram para este político apoiado em ombros pelo Largo do Rato?

Uma coisa é certa: há inúmeros casos, actualmente, de condenações por abuso sexual de menores cuja prova assenta exclusivamente no depoimento das vítimas  e na credibilidade que merecem pela ausência de obstáculos relevantes a tal credibilidade, incluindo por isso perícia psicológica que também a possa atestar.
Não por acaso, o antigo presidente da AR e sombra do regime, Almeida Santos dizia na altura que " as crianças podem mentir". Pois podem...e deu muito jeito  supor tal facto, não aceitando o contrário que é o de as crianças poderem mesmo estar a dizer a verdade.

Neste caso concreto alguma vez as vítimas disseram que se enganaram ou mentiram? Alguma vez?
Não queiram deitar areia para os olhos...e tenham mais vergonha.

Para além disso há três votos de vencido no acórdão do TEDH, sobre precisamente o valor da indemnização a pagar:

DÉCLARATION DE DISSENTIMENT PARTIEL COMMUNE AUX JUGES YUDKIVSKA, MOTOC ET PACZOLAY
Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité au point 6 a) du dispositif concernant le dommage matériel, faute de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué.

O ponto 6 a) é este:

6. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. par quatre voix contre trois, 14 000 EUR (quatorze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,
ii. à l’unanimité, 13 000 EUR (treize mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
iii. à l’unanimité, 41 555 EUR (quarante et un mille cinq cent cinquante-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

E rejeitou por unanimidade outros valores pedidos:

7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Tudo isto é omisso nas notícias que correm e aposto que logo nas TV também o será. Ou não fossem as nossas tv´s fiéis serventuárias dos interesses do Largo do Rato...